Nous avions écrit le 4 octobre 2005 une longue lettre au Maire de Toulouse pour lui demander des explications sur les conditions de la résiliation anticipée de la concession du parking du Capitole en 2003.
Presque deux mois après ce courrier, nous attendons sa réponse.
Nous sommes d'autant plus surpris que la mairie nous avait habitué à des réponses en moins de trente jours.
De là à penser que nous posons des questions qui dérangent, il n'y qu'un pas...
Monsieur Jean-Luc MOUDENC
Mairie de Toulouse
Place du Capitole
31000 Toulouse
Toulouse, le 4 octobre 2005
Affaire Parking du Capitole
Monsieur le Maire,
Avant tout, je tenais à vous féliciter pour vos habiles tentatives de détournement de l’attention sur des sujets annexes (1) afin d’éviter que l’on aborde la question qui vous gêne : quelle est la véritable raison de la résiliation anticipée du contrat de concession du parking du Capitole (2)?
(1) Tentatives de détourner l’attention
(...)
Nos questions visent à vérifier le bien fondé de votre gestion de l’argent public en comparant l’intérêt général des contribuables toulousains et l’intérêt particulier des actionnaires privés de VINCI.
(2) Quelle est le véritable motif de la résiliation anticipée du contrat de concession du parking du Capitole ?
Dans votre lettre de réponse, vous n’apportez aucune réponse aux questions suivantes :
(a) Quel est la motif d’intérêt général qui a justifié la résiliation anticipée ?
(b) Pourquoi ne pas avoir attendu le résultat de l’appel d’offres pour déterminer le montant de l’indemnité de 3,5 millions d’euros ?
(c) Quelle est l’étendue du risque subi par les usagers du parc de stationnement en raison de l’exposition à l’amiante ?
(a) Quel est le motif d’intérêt général qui a causé la résiliation anticipée ?
Le contrat de concession de 1972 arrivait à échéance en 2006.
A cette date, la ville aurait récupéré le parking, sans indemnité, comme cela est l’usage en matière de concession.
En effet, le contrat de concession stipule que « le Concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement à la Ville, en état normal d’entretien et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la remise, les biens de retour, c’est-à-dire tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante du service ».
A la lecture des différents documents que vous nous avez communiqués, apparassent deux arguments présentés comme des motifs d’intérêt général. Pouvez vous me confirmer que les seules raisons qui ont motivé la résiliation sont
· d’une part, que « les Toulousains auraient mal compris qu’en 2006, alors que les grands chantiers du métro seront achevés et que la ligne B du métro sera sur le point d’être inaugurée, la Ville permette l’ouverture d’un nouveau gros chantier au cœur de la cité » (votre lettre au préfet en date du 27 février 2004), et
· d’autre part, que « la durée contractuelle restant à courir, à savoir trois ans, n’est pas suffisante pour que le concessionnaire réalise le programme des travaux de réhabilitation nécessaire dans la mesure où il n’aurait pas la possibilité d’amortir la totalité des investissements correspondants dans les comptes de la délégation » (délibération du conseil municipal du 28 mars 2003 n°2003.I.327).
Ces deux motivations de la résiliation anticipée appellent les deux séries d’observations suivantes :
Observation n° 1 – La psychologie des Toulousains ne constitue pas un motif d’intérêt général.
L’argument psychologique peut paraître spécieux : l’ampleur des travaux visant à réhabiliter le parking du Capitole est sans commune mesure avec la construction de la ligne B du métro.
D’ailleurs, alors que les travaux ont commencé, la circulation autour de la place du Capitole n’est pas arrêtée ; le parking continue à fonctionner partiellement.
L’impact des travaux concernant un parking de 900 places dans une ville de 425.000 habitants paraît faible, sauf à considérer que la cité se limite à son centre-ville.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle les « toulousains ne comprendraient pas » paraît gratuite : aucun élément (sondage, enquête d’opinion, consultation, …) ne vient l’étayer. De plus, on peut considérer que le rôle d’un élu est d’expliquer sa politique et non de l’imposer en fonction de ce qu’il pressent des intentions des citoyens.
Par conséquent, les travaux annoncés paraissent prématurés et ne tiennent pas compte de l’intérêt général.
En effet, alors que la place du Capitole constitue le « nœud gordien » de la circulation dans le centre ville, la municipalité aurait pu, en reprenant le parking au terme de la concession (2006), prévoir un tout autre aménagement de la place du Capitole et donc du centre-ville.
En changeant les voies d’accès et de sortie, la ville aurait pu rendre piétonnier la partie de la place qui longe les arcades, créant ainsi un aménagement urbain harmonieux tant pour les habitants de Toulouse que pour les nombreux touristes ou visiteurs.
Si la ville avait attendu la fin de la concession en 2006 et pris en charge l’exploitation du parking, elle aurait pu proposer –même en tenant compte de l’impact financier des travaux- aux usagers des tarifs très inférieurs, même après les aménagements intérieurs nécessités par la vétusté du parc de stationnement abandonné par le concessionnaire.
En effet, il existe une marge considérable puisque ce parking génère un bénéfice net pour l’exploitant de près de 2 millions d’euro par an.
Le respect de l’intérêt général aurait impliqué que ces gains substantiels soient redistribués aux usagers par une diminution significative du prix des places de parking, notamment pour les riverains.
En décidant de ne pas reprendre l’exploitation du parking et de lancer des travaux afin de justifier une nouvelle concession de vingt années , la ville n’a pas fait primer l’intérêt général et pourrait se voir reprocher d’avoir favoriser les intérêts particuliers d’une société commerciale.
Observation n° 2 – La capacité du concessionnaire à amortir ou non des travaux ne constitue pas la prise en compte d’un motif d’intérêt général.
Le Concessionnaire, titulaire de la Concession depuis 1972, avait l’obligation contractuelle d’entretenir le parc de stationnement. En 31 ans d’exploitation (1972/2003), il aurait eu le temps de réaliser les travaux d’entretien et de mise en conformité avec la réglementation (ce qu’il n’a pas fait) et de les amortir.
De plus, les travaux de déflocage ont fait l’objet d’une dérogation permettant de reporter leur réalisation jusqu’en 2003. Là encore, s’il avait lancé les travaux (rendus obligatoires par la loi et nécessaires pour la santé des usagers, au demeurant) dès 1997, le Concessionnaire aurait disposé de huit années pour les amortir.
Enfin et surtout, même s’il avait dû supporter les coûts des travaux sur les trois dernières années d’exploitation (2003/2006), il aurait encore réalisé un substantiel bénéfice.
En effet, il ressort du compte rendu d’activité du parc de stationnement du Capitole les informations suivantes que l’exploitation de ce dernier génère un résultat en forte progression en 2003 et 2004, comme en atteste le tableau suivant :
(en €) |
2003 |
2004 |
Variation 2003/04 |
CA net du parc de stationnement |
3.368.613 |
3.574.030 |
+ 6,10 % |
Excédent brut d’exploitation |
1.990.135 |
2.657.299 |
+ 33,52 % |
Résultat d’exploitation de la délégation de service public |
1.578.090 |
1.975.093 |
+ 25,16 % |
(Sources : compte d’exploitation de la concession
remis au conseil municipal – juillet 2005)
Par conséquent, si le contrat de concession n’avait pas été résilié par anticipation, le concessionnaire aurait réalisé un résultat d’exploitation de l’ordre de 3,5 M€ sur les années 2003 et 2004, ce qui aurait pu faire, par extrapolation, un résultat d’exploitation d’environ 7 M€ sur 2003 à 2006.
Or, les travaux de remise en état du parc de stationnement sont évalués par la Chambre régionale des Comptes (CRC) à 1.242.770 €. En imputant l’intégralité de ces travaux sur le résultat d’exploitation, le Concessionnaire était, encore, en mesure de dégager un profit net de l’ordre de 5,7 M€ sur la période 2003/2006, soit un bénéfice net annuel de plus de 1,4 millions d’euros.
Ainsi, la réalisation des travaux nécessaires et obligatoires par le concessionnaire était non seulement compatible avec un amortissement de courte durée mais ne venait pas obérer ses résultats financiers qui seraient restés largement positif.
La prise en charge des travaux de remise en état n’aurait pas entraîné une augmentation des tarifs pour les usagers.
Dans ces conditions, il n’existait pas de motifs d’intérêt général susceptible de justifier la résiliation anticipée de la concession.
(b) Pourquoi ne pas avoir tenu compte du résultat de l’appel d’offres pour déterminer le montant de l’indemnité de 3,5 millions d’euros ?
En admettant que la décision de résiliation puisse, au prix d’une créativité certaine, être motivée par des motifs d’intérêt général, il n’en demeure pas moins que le calcul de l’indemnité de résiliation a été fait dans des conditions contraires aux intérêts de la ville et des contribuables.
En effet, dans la délibération du conseil municipal du 28 mars 2003 (n°2003.I.327) vous indiquiez qu’il « sera procédé à une évaluation à l’amiable ou à dire d’expert ».
Or, aucune procédure d’expertise n’a été initiée.
Comme l’a relevé la Chambre régionale des comptes, « la comparaison des informations contenues dans [le courrier de Sogeparc du 11 juin 2003] avec celles avancées précédemment par le délégataire dans ses comptes rendus financiers annuels fait apparaître des incohérences ».
En présence d’incohérence ou de doutes sur la sincérité des comptes rendus financiers présentés par le concessionnaire, la jurisprudence recommande de recourir à une expertise contradictoire afin de déterminer les justificatifs suffisants et de corriger la valeur desdits résultats pour tenir compte des aléas prévisibles de l’exploitation jusqu’à la fin de la concession (CAA Nancy, 7 janvier 1999, Sté du téléphérique du massif du Mont-Blanc, BJCDP, n° 3/1999, p. 301).
Dans ces hypothèses et afin d’assurer un véritable contrôle sur la pertinence des montants de l’indemnisation, le juge administratif demande à l’expert de livrer, dans le respect des principes de la comptabilité, une ou plusieurs évaluation du manque à gagner dont peut se prévaloir la société.
L’expertise est le seul moyen exempt de critiques qui permettait de respecter le « principe de l’équation financière », mis en valeur par Léon Blum, afin de déterminer quel est l’équilibre financier que les parties avaient initialement aménagé (Long, Weil, Braibant, Delvolvé et Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 14ème éd°, CE 11 mars 1901, Compagnie générale des Tramways, Rec. 216, concl. Blum, GAJA n°23.4.III, p. 140).
Dans le dossier du parking du Capitole alors que les éléments de calcul ne sont pas pertinents, vous avez privilégié l’évaluation amiable dans des conditions insatisfaisantes au regard du droit.
En effet, lors du même conseil municipal statuant sur la résiliation de la concession (28 mars 2003), le conseil municipal autorisait le lancement d’un appel d’offres pour une nouvelle concession d’une durée de 20 ans.
Il était tout à fait possible d’attendre, le résultat de cette consultation d’une durée de six mois, pour fixer le montant de l’indemnité de résiliation, d’autant plus qu’il existait une concomitance entre la résiliation effective de la concession de 1972 et le début de la nouvelle concession.
Ne serait-ce que pour une raison évidente : comme son nom l’indique l’indemnité de résiliation vient indemniser un préjudice subi par le cocontractant de la puissance publique qui voit son contrat remis en cause.
Le préjudice réside ici dans la perte d’exploitation du parc de stationnement entre le 1er mars 2004 (date de résiliation anticipée) et le 31 août 2006 (date normale de fin du contrat) qu’il faut corriger des travaux que le Concessionnaire aurait dû réaliser depuis de nombreuses années. Chacun de ces paramètres est sujet d’une discussion et là encore, une expertise aurait évité toutes les critiques.
Mais, il n’existe aucun préjudice si le Concessionnaire poursuit l’exploitation. Or, tel est bien le cas en l’espèce puisqu’en décembre 2003, vous avez décidé de retenir l’offre de l’ancien concessionnaire.
Depuis la date de la résiliation jusqu’à ce jour, il n’y a eu aucune interruption du service et corrélativement aucune perte de chiffre d’affaires pour le Concessionnaire.
Mieux encore, sans prise en compte de l’indemnité de résiliation anticipée, l’excédent brut d’exploitation est en augmentation de 33 % entre 2003 et 2004 (2.567.299 € au lieu de 1.990.135 €) et le bénéfice net du parc de stationnement progresse de 25 % passant de 1,5 M€ à presque 2 M€ pour l’année 2004.
Vous avez donc indemnisé un préjudice qui n’a jamais existé alors même que vous délivriez le Concessionnaire de son obligation de rendre l’ouvrage dans un état normal d’entretien.
Or, il est un principe clairement admis selon lequel « si un concessionnaire a droit à la réparation de son entier préjudice, y compris le manque à gagner qui est résulté pour lui de la résiliation de la concession, il ne peut prétendre être indemnisée par la collectivité au-delà du préjudice dont il justifie » ou s’il est démontré qu’il aurait « réalisé un bénéfice » (CE, 24 janv. 1975, Clerc-Renaud : Rec. CE, p. 55. – CE 18 novembre 1988, Ville d’Amiens c./ société d’exploitation du parc de stationnement de la gare routière d’Amiens, Rec. 147 - CAA Paris, 25 avr. 1996, Sté France 5 : Rec. CE, p. 572)
A cet égard, je vous rappelle que dans son avis du 16 mars 2004, la Chambre régionale, après avoir entendu vos explications, a estimé que le perte d’exploitation pour la société SOGEPARC devait s’établir à 517 098 € à laquelle il convenait d’ajouter 1,1 M€ pour tenir compte de la continuation du contrat à partir du 1er janvier 2004.
Cette indemnisation devait être corrigée de la prise en charge des travaux de remise en état du parc de stationnement, ce qui ramenait l’indemnité potentiellement due à SOGEPARC à… 374.328 €.
Encore faut-il ajouter que, en raison de la présence d’amiante et d’un opportun décalage dans le début des travaux, le coût des travaux de flocage n’est pas pris en compte par la Chambre régionale des comptes (soit entre 400 et 800 000 €), tant est si bien que c’est au concessionnaire de rembourser à la municipalité une somme importante.
Enfin, il convient de rappeler que l'obligation d'indemnisation ne s'impose pas si l'entrepreneur a commis une faute qui, dans ce cas, libère l'administration de sa dette (CE, sect., 22 janv. 1965, Sté Éts Michel Aubrun : Rec. CE, p. 50).
Or, en l’espèce, vous auriez pu reprocher au Concessionnaire ne pas avoir respecté le contrat de concession en laissant le parking dans un état déplorable depuis de très nombreuses années.
D’ailleurs, dans la délibération n° 2003.I.328 du 28 mars 2003, vous releviez, avec un sens consommé de la litote, que « le parking du Capitole, ouvrage vieillissant mis en service le 1er septembre 1972, n’offre plus le niveau de prestations que les usagers sont en droit d’attendre d’un tel équipement ».
Ce faible niveau de prestations est directement imputable au Concessionnaire qui, depuis de nombreuses années, a pris la décision réfléchie de ne pas entretenir le parc de stationnement afin de maximiser ses bénéfices, laissant parallèlement se dégrader la qualité du service rendu aux usagers.
De plus, vous n’avez pas tenu compte de l’avantage concédé dans votre appréciation des offres déposées dans le cadre de l’appel d’offres pour renouveler la concession et rénover le parking.
Un tel comportement me paraît contraire à l’intérêt général de la Ville et ne semble motivé que par la prise en compte de l’intérêt particulier du Concessionnaire.
De plus, l’égalité des offres ne semble pas respectée (Cf. ma lettre précédente à laquelle vous n’avez pas souhaité répondre).
En effet, la résiliation anticipée de la concession de 1972 pour des raisons autres que l’intérêt général a été le prétexte pour payer au concessionnaire une indemnité de résiliation calculée sur des bases faussées et lui permettant de majorer corrélativement son offre pour une nouvelle concession puisque les travaux que le concessionnaire aurait dû supporter étaient pris en charge par la commune, sans que les autres participants de l’appel d’offres n’ait reçue la moindre information sur le montant de l’indemnité de résiliation. Or, la Chambre régionale des comptes a bien démontré que l’offre de SOGEPARC-VINCI n’était plus la mieux-disante si l’on déduit de son offre le montant de l’indemnité de résiliation artificiellement générée.
(c) Quelle est l’étendue du risque subi par les usagers du parc de stationnement en raison de l’exposition à l’amiante ?
Les articles R. 1334-23 à R. 1334-28 du Code de la santé publique imposent à tous les propriétaires d'immeubles contenant de l'amiante de constituer et de tenir à jour un dossier technique "Amiante", ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier, pour les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour les établissements recevant du public classés de la première à la quatrième catégorie au sens du Code de la construction et de l'habitation, ce dossier devait être établi avant le 31 décembre 2003,
Au vu du diagnostic établi par un contrôleur technique indépendant, le propriétaire doit, le cas échéant, réaliser des travaux.
Il résulte des pièces que vous m’avez communiquées que la Ville a demandé à M. le préfet de la Haute Garonne une dérogation pour ne pas réaliser les travaux nécessaires dans le délai de 36 mois suivant la remise du diagnostic.
Afin de compléter l’information des citoyens de Toulouse, auriez vous l’amabilité de me communiquer
- l’intégralité du dossier ‘Amiante’ concernant le parc de stationnement du Capitole (art. R. 1334-25 et s. du Code de la Santé publique);
- le diagnostic ‘Amiante’ concernant le parc de stationnement du Capitole et la grille d’ évaluation établis par le contrôleur technique que vous aviez choisi (art. R. 1334-17 1° du code de la Santé publique) ;
- la liste des travaux entrepris par la Ville et/ou le Concessionnaire au vu du diagnostic (art. R. 1334-17 3° du code de la Santé publique) ;
- le cas échéant, la prorogation accordée par le préfet de la Haute Garonne et l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France relatif à cette prorogation (art. R. 1335-19 du Code de la Santé publique).
Vous comprendrez que cette question de santé publique revêt une importance certaine et je vous saurais gré, cette fois, de répondre sur le fond à la présente lettre et de ne plus biaiser le débat.
Dans l’attente de vous lire et de prendre connaissance des documents demandés, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.
Z en on marre de prendre des coups !
Rédigé par : Cavaillès | dimanche 04 décembre 2005 à 14:31